Régime des récompenses dues par les époux dont l'un a souscrit un contrat d'assurance-vie au profit de l'autre
Résumé
Régime des récompenses dues par les époux dont l'un a souscrit un contrat d'assurance vie au profit de l'autre Commentaire par Matthieu Robineau chargé d'enseignement en droit des assurances à la faculté de droit d'Orléans Assurance vie Accès au sommaire C'est exactement qu'il a été énoncé que, par suite du décès du souscripteur, le produit du contrat d'assurance vie souscrit au bénéfice du conjoint, était soumis au régime juridique dérogatoire de l'article L.132-16 du Code des assurances. Aussi, les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas, de sorte qu'aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle. Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854 FS P+B, Pilorin c/ Dir. des services fiscaux du département du Cher : Juris-Data n° 2005-027436 LA COUR-(...) Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : • Attendu Note 1 qu'au décès de René Pilorin survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger Pilorin, ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse ; que, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le trésor public a notifié à M. Pilorin un redressement fiscal et fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que la contestation de M. Pilorin au titre de ce redressement ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux ; • Attendu que M. Pilorin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (CA Bourges, 21 octobre 2002) d'avoir : 1°/ violé l'article 1437 du Code civil en estimant que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie alimenté par des fonds communs ne devait pas récompense à la communauté, alors que l'article 1437 stipule que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et que dès lors, le
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