Précisions sur l’appréciation de l’abus dans l’exercice de la faculté prorogée de renonciation
Résumé
Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, lequel s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté.
Par suite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète des contractants, de leur qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit
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