Travail en prison
Résumé
L’article L. 717-3 du Code de procédure pénale qui dispose que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail », ne porte atteinte à aucun principe ou droit garanti par la constitution, mais « il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ».