Le débiteur immatriculé au registre des agents commerciaux relève en principe du livre VI du Code de commerce
Résumé
Note sous Cour de Cassation (2e civ.) 23 juin 2016, no 15-16637, F–PB
SCD Université d'Orléans : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://univ-orleans.hal.science/hal-03016698
Soumis le : vendredi 20 novembre 2020-14:58:45
Dernière modification le : vendredi 1 décembre 2023-16:34:06